J.O. 78 du 2 avril 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décision n° 2002-3066 du 27 mars 2003


NOR : CSCX0306517S



Le Conseil constitutionnel,

Vu, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 16 décembre 2002, la décision, en date du 21 novembre 2002, par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques saisit le Conseil constitutionnel de la situation de M. Olivier Régis, candidat à l'élection législative qui a eu lieu les 9 et 16 juin 2002 dans la 18e circonscription de Paris ;

Vu le mémoire en défense présenté par M. Régis, enregistré comme ci-dessus le 30 décembre 2002 ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-4 du code électoral : « Pendant l'année précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où l'élection a été acquise, un candidat à cette élection ne peut avoir recueilli des fonds en vue du financement de sa campagne que par l'intermédiaire d'un mandataire nommément désigné par lui, qui est soit une association de financement électorale, soit une personne physique dénommée "le mandataire financier. Un même mandataire ne peut être commun à plusieurs candidats. - Lorsque le candidat a décidé de recourir à une association de financement électorale ou à un mandataire financier, il ne peut régler les dépenses occasionnées par sa campagne électorale que par leur intermédiaire, à l'exception du montant du cautionnement éventuel et des dépenses prises en charge par un parti ou groupement politique... » ; qu'en vertu du second alinéa de l'article LO 128 du même code, est inéligible pendant un an celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ;

2. Considérant que, si le règlement direct par le candidat, pour des raisons pratiques, de menues dépenses peut être toléré, ce n'est que dans la mesure où leur montant global est faible par rapport au total des dépenses du compte de campagne et négligeable au regard du plafond de dépenses autorisées fixé par l'article L. 52-11 du code électoral ;

3. Considérant que, si M. Régis a déclaré qu'il avait directement réglé une somme de 10 502 EUR pour sa campagne électorale, il allègue qu'une partie de cette somme, soit 8 308 EUR, correspondant à la fabrication et à la distribution d'une carte de voeux, a été payée par lui antérieurement à la création de son association de financement électorale ; que, toutefois, le reliquat des dépenses directement réglées par lui s'élève à 2 194 EUR ; que, si ce montant peut être regardé comme faible au regard du montant des dépenses de son compte de campagne, il correspond à 3,7 % du plafond fixé à 59 050 EUR pour l'élection en cause, soit une part non négligeable de celui-ci ;

4. Considérant que, si, en outre, M. Régis fait état de sa bonne foi et soutient que les dépenses litigieuses ont été payées sur ses deniers personnels, ces circonstances ne sont pas de nature à faire obstacle à l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 52-4, lesquelles ont été méconnues en l'espèce ; que c'est donc à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté son compte de campagne ; que, par suite, il appartient au Conseil constitutionnel, en application de l'article LO 128 du code électoral, de le déclarer inéligible pour une durée d'un an à compter de la date de la présente décision,

Décide :


Article 1


M. Olivier Régis est déclaré inéligible en application des dispositions de l'article LO 128 du code électoral pour une durée d'un an à compter du 27 mars 2003.

Article 2


La présente décision sera notifiée à M. Régis ainsi qu'au président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 27 mars 2003, où siégeaient : MM. Yves Guéna, président, Michel Ameller, Jean-Claude Colliard, Olivier Dutheillet de Lamothe, Pierre Joxe, Pierre Mazeaud, Mmes Dominique Schnapper et Simone Veil.


Le président,

Yves Guéna